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Le risque pénal des chefs d’entreprise face au COVID-19

Risque Pénal et Covid par David Marais

Leçons et recommandations [1]

Le 14 avril dernier, le Tribunal de Nanterre statuant au civil et en référé analysait la sécurité au sein des entrepôts AMAZON. Analyse au regard des prescriptions et exigences liées à « l’urgence sanitaire » causée par la COVID-19. Cette décision a été confirmée en appel le 24 avril 2020. Elle donne des leçons (2) pour l’analyse du risque pénal des entreprises et de leurs dirigeants. Risque réel et consolidé par cette décision, qu’il faut rappeler rapidement (1).

  1. Le risque réel de responsabilité pénale des entreprises et de leur dirigeant face à la contamination potentielle de salariés à la COVID-19

Sauf délégation de pouvoirs, le dirigeant est considéré comme responsable pénal de tout manquement aux règles d’hygiène et de sécurité commis dans son entreprise. Si ce manquement va jusqu’à créer un grave danger [2], ou pire des blessures ou la mort, il peut être, comme la société qu’il dirige, poursuivi pour mise en danger délibérée, blessures ou homicide involontaire. Toutefois l’autorité de poursuite (le Procureur) devra démontrer la réalité des manquements aux règles de sécurité. Si la société peut être condamnée sur faute simple (négligence, imprudence, manquement à une obligation de sécurité), le chef d’entreprise sera lui condamné si est démontrée une faute « lourde ». Citons par exemple : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou faute caractérisée.

Nul ne peut plus ignorer que la COVID-19 représente aujourd’hui un danger réel pour la santé, possiblement mortel. D’un autre côté, les autorités appellent au maintien de l’activité économique [3]. Y a-t-il un risque pénal à le faire ? Madame Pénicaud indiquait que cette question était un « faux débat ». Vraiment ?

La réponse à notre sens se trouve dans les textes de mars 2020 [4].

Ceux-ci, « afin de ralentir la propagation du virus », exigent l’absence de déplacements non nécessaires et que « les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, [soient] observées en tout lieu et en toute circonstance ».

À l’évidence, ces nouvelles obligations d’hygiène et de sécurité s’appliquent aux entreprises. Toute violation (un employeur obligeant la présence physique des salariés alors qu’elle n’était pas nécessaire et/ou un travail exercé sans que les « mesures barrières » ne soient respectées et que les salariés ont ainsi été exposés ou pires contaminés) constituera donc une infraction pénale. Le risque est de ce fait réel.

Risque d’autant plus important qu’avec la difficulté qu’aucun texte ne définit concrètement ce que sont ces fameuses mesures barrières. Le contour et le fondement de cette faute restaient flous.

On pouvait dès lors se demander comment le Juge allait analyser ces mesures ? quelles obligations afférentes allaient-ils poser ? quelles conséquences sur le risque pénal ?

Les décisions « Amazon » des 14 et 24 avril 2020 répondent en partie à ces questions.

  1. Les leçons des décisions Amazon

Saisi par les syndicats dénonçant la faiblesse des mesures de protection des salariés des entrepôts d’AMAZON et demandant l’arrêt de l’activité. Le Tribunal a donc relevé plusieurs carences dans la sécurité sanitaire face au COVID-19. Et il a réduit l’activité de la société aux biens de « première nécessité ». La Cour d’appel de Versailles a, le 24 avril 2020, confirmé cette décision, sauf sur la « réduction d’activité », étant sur ce point un peu plus généreux que le Tribunal [5].

Ces décisions, bien que rendues au civil, nous donnent trois leçons applicables au pénal :

  1. i) une de clarification appréciable : en confirmant [6] la méthode nécessaire à la mise en place des mesures barrières. Elle exige l’évaluation fine et permanente de tous les risques liés à la COVID-19, y compris psychosociaux, et des process, notamment face à une contamination avérée, en concertation avec le CSE [7] et les représentants du personnel, dont le résultat doit être formalisé par écrit et transmis aux salariés, notamment par l’information et la formation ;
  2. ii) une à confirmer : en insistant sur le défaut « d’évaluation des risques », d’adaptation des mesures aux situations et lieux de travail, de mise à jour du DUER [8] ou de formation, elle semble ouvrir la voie non seulement à la qualification pénale de la violation des mesures barrières en « faute caractérisée » mais aussi en « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité » – cette seconde qualification permettant une répression plus large [9] ;
  3. iii) une problématique : en ne délimitant pas les « mesures barrières » voire en les étendant au-delà de celles décrétées. En y incluant les objets manipulés ou en exigeant une « formation spécifique ». Et en les analysant au regard de la totalité des conditions de travail afin de voir quasiment poste par poste leur qualité, ici jugée insuffisante. Cela aggrave le risque. En effet, du fait de ce flou et de l’analyse a posteriori, les mesures de sécurité prises pourraient n’apparaître jamais assez efficaces. Et/ou suffisantes aux yeux des juges. Surtout face à un accident du travail…

Enfin, ces décisions nous semblent soulever un véritable problème.

Alors que les commentaires de celles-ci inondaient le net. Beaucoup indiquaient que le principal moyen de défense des employeurs viendrait de ce qu’il serait impossible de prouver que la contamination a bien eu lieu dans l’entreprise.

Malheureusement, la lecture approfondie des décisions Amazon nous donne un autre point de vue. Parmi les éléments validés comme respectant le devoir de sécurité (et rendus ainsi obligatoires si l’on veut être dans la conformité), le Juge a insisté sur la qualité du processus mis en place par Amazon pour…. Identifier et suivre les chaînes éventuelles de contamination de salarié à salarié. Cette identification passe par interroger les salariés pour savoir avec qui ils interagissaient. Vérifier leurs horaires et les vidéosurveillances les concernant. Bien entendu, le Juge exige également de documenter tout acte effectué, toute mesure ou procédure mise en place, en lien avec le risque COVID-19. Et que ces écrits restent à la disposition des autorités publiques.

En clair, l’entreprise constituera et donnera, un peu contrainte et forcée, la preuve de ce que la maladie a bien été contractée en son sein.

Ceci pose évidemment le problème du droit de ne pas s’auto-incriminer. Droit qu’il sera intéressant d’amener par le biais d’une « QPC » devant le Conseil constitutionnel.

Dans ce contexte négatif, comment éviter le risque pénal, ou à tout le moins le diminuer au maximum ? Comment se protéger ?

Il convient de respecter au maximum les exigences de sécurité.

Plus précisément, il faut :

  • imposer l’application la plus stricte des mesures barrières et des procédures en cas de contamination, définies et adaptées aux postes. Et enseignées aux hommes (par la formation) en coopération avec les représentants du personnel ou le CSE ;
  • mettre en place une veille sur leur évolution pour les mettre à jour en permanence ;
  • garder et diffuser la formalisation écrite (notamment par le DUER) de toutes ces mesures.

Une mission plus que possible, obligatoire.

Risque Pénal et Covid par David Marais
nouvelle analyse de Maître David Marais, spécialiste du Droit Pénal des Affaires
David MARAIS
DMA Avocats
Avocat à la Cour
Ancien Secrétaire de la Conférence
Expert en protection des entreprises et intelligence économique

*     *     *

Notes :

[1] Ce texte est la suite et complète nos précédents articles : COVID-19 : quel risque pénal pour un chef d’entreprise en cas de contamination d’un salarié ? Les leçons de la 1erer instance du dossier Amazon, art. paru dans l’Usine Nouvelle du 20.04.20  https://bit.ly/2yYH5AH ; Commentaires de la décision d’appel sur France Info, 24.04.20 : https://bit.ly/2SbshWi.

[2] De mort ou de ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

[3] V. site du Ministère de l’économie : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/existe-t-il-une-definition-precise-des-missions-essentielles-pour-la-nation-QL9r54fUCJ/Steps/30816 : « Si votre entreprise n’est pas visée par l’article 1 de l’Arrêté du 14 mars 2020, (…) vous devez poursuivre votre activité ».

[4] Notamment décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, v. ég. arrêtés des 14 et 15 mars 2020.

[5] Elle a accepté qu’Amazon reprenne ses activités en « informatique » ou vis-à-vis des animaux par ex.

[6] Cette méthode était déjà préconisée par le Ministère du Travail. Document Questions-réponses 28 févr. 2020.

[7] Comité social et économique.

[8] Document unique d’évaluation des risques.

[9] En effet, la mise en danger de la vie d’autrui et les blessures involontaires de moins de 3 mois d’ITT exigent la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité. Une faute caractérisée ne suffit donc pas à leur poursuite. Cette faute délibérée aggrave également le délit de blessures involontaires ayant causé un ITT de plus de 3 mois.

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